Récidive en droit pénal : définition, délais et peines encourues

Dernière mise à jour : 6 juil.
Sommaire
1. Qu'est-ce que la récidive légale ? Définition et conditions d’application
2. Les 4 formes de récidive légale prévues par le code pénal
3. Résumé comparatif des types de récidive légale : conditions, délais et peines
4. Calcul du délai de récidive légale : date d'exécution, sursis et points de départ
5. Vous êtes poursuivi en état de récidive légale ? Consultez un avocat pénaliste
6. Questions fréquentes sur la récidive légale en droit pénal

Qu'est-ce que la récidive légale ? Définition et conditions d’application
En droit pénal, la récidive légale désigne la situation dans laquelle une personne, déjà condamnée définitivement pour une première infraction dans le passé, commet une nouvelle infraction. La récidive constitue alors une circonstance aggravante qui entraîne un alourdissement des peines encourues. Cette aggravation concerne aussi bien les peines privatives de liberté que les peines d'amende.
Selon la nature de l'infraction, la récidive légale peut également conduire à l'application de peines complémentaires obligatoires (annulation du permis de conduire, etc.) ou de peines qui ne peuvent être écartées que par une décision spécialement motivée (confiscation du véhicule, etc.).
Pour que la récidive légale soit retenue par le tribunal correctionnel ou la juridiction criminelle, celle-ci doit être subordonnée à la réunion de plusieurs conditions prévues par la loi :
La nature de la première infraction (on parle du premier terme de récidive) ;
L'ancienneté de la condamnation, c'est-à-dire le respect du délai de récidive ;
La nature de la nouvelle infraction (on parle du second terme de récidive).
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, on parle alors de réitération et non de récidive au sens légal du terme.
Les 4 formes de récidive légale prévues par le code pénal
La récidive temporaire et générale
La récidive temporaire et générale est prévue par l’article 132-9 du code pénal. Elle s'applique lorsque la première condamnation porte sur un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Il s'agit du premier terme de la récidive.
Parmi les infractions susceptibles de constituer ce premier terme figurent notamment le trafic de stupéfiants, les violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, le vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours, le proxénétisme sur une personne mineure, etc.
Le délai de récidive varie ensuite en fonction de la gravité de la nouvelle infraction, appelée second terme de la récidive :
5 ans lorsque la nouvelle infraction est punie d'une peine d'emprisonnement comprise entre 1 et 10 ans ;
10 ans lorsque la nouvelle infraction est un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement.
Cette forme de récidive est qualifiée de générale, car la nouvelle infraction n'a pas besoin d'être identique ou assimilée à la première : toute infraction répondant aux conditions prévues par la loi peut constituer le second terme de la récidive.
Lorsqu'elle est caractérisée, la récidive temporaire et générale entraîne un doublement du maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour la nouvelle infraction.
La récidive perpétuelle et générale
La récidive perpétuelle concerne uniquement les personnes ayant déjà été condamnées définitivement pour un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, et est encadrée par l’article 132-8 du code pénal.
Sa principale particularité réside dans l'absence de délai de récidive. Contrairement à la récidive temporaire, la nouvelle infraction peut être commise à tout moment après la première condamnation, sans limite de temps. En revanche, le second terme de la récidive doit nécessairement être un crime, sans pour autant que celui-ci ait à être de même nature que la première infraction.
Les conséquences sur la peine encourue obéissent à un régime différent selon la gravité du crime constituant le second terme de la récidive :
Pour un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale est portée à 30 ans de réclusion criminelle ;
Pour un crime puni de 30 ans de réclusion criminelle, la peine maximale est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
La récidive perpétuelle et générale constitue ainsi le régime de récidive le plus sévère prévu par le code pénal, en raison de l'absence de limitation dans le temps et de l'aggravation particulièrement importante des peines criminelles.
La récidive contraventionnelle
La récidive contraventionnelle est organisée par l’article 132-11 du code pénal. Elle ne concerne que les contraventions de 5e classe, c’est-à-dire celles sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu’à 1 500€. Le délai de récidive est de 1 an.
Le second terme de la récidive doit également consister en une contravention de 5e classe. Dans certaines hypothèses prévues par la loi, la récidive peut entraîner une aggravation de la qualification de l’infraction, celle-ci pouvant être requalifiée en délit. Dans ce cas, la peine d’emprisonnement peut être encourue, alors même qu’elle est en principe exclue en matière contraventionnelle.
En principe, la récidive contraventionnelle a pour effet de doubler le montant de l’amende encourue, laquelle peut ainsi atteindre 3 000€.
La récidive spéciale et temporaire
La récidive spéciale et temporaire est envisageable lorsque le premier terme de la récidive est constitué par un délit. Elle est prévue par l’article 132-10 du code pénal. Le délai de récidive est de 5 ans.
Le second terme de la récidive doit consister en une infraction de même nature, c’est-à-dire soit la même infraction, soit une infraction assimilée par la loi. À cet égard, le code pénal prévoit notamment des assimilations entre certaines infractions en raison de l’intérêt social qu’elles protègent. À titre d'exemple, sont assimilés au titre de la récidive : le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie ou encore l’abus de confiance.
En principe, la caractérisation de la récidive spéciale et temporaire entraîne un doublement du maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues, au même titre que la récidive temporaire et générale.
Exemple de récidive spéciale et temporaire :
Monsieur X est condamné en janvier 2020 pour vol simple à 1 an d'emprisonnement avec mandat de dépôt, constituant le premier terme de récidive.
En janvier 2024, il est poursuivi pour escroquerie, infraction assimilée au vol et punie par 5 ans d'emprisonnement, constituant le second terme de récidive.
Le délai de récidive dans ce type de situation étant de 5 ans, celui-ci débute à compter de la fin d'exécution de la peine d'1 an d'emprisonnement prononcée, soit en janvier 2021.
Par conséquent, le délai de récidive s'étend de janvier 2021 à janvier 2026, de sorte que l'escroquerie commise en 2024 place Monsieur X en état de récidive légale spéciale et temporaire.
Conséquence directe : la peine maximale d'emprisonnement pour escroquerie, normalement fixée à 5 ans, est portée à 10 ans. L'amende maximale, initialement de 375 000 €, est quant à elle doublée à 750 000 €.
Résumé comparatif des types de récidive légale : conditions, délais et peines
Le tableau ci-dessous vous permet de comparer rapidement les conditions et les effets des 4 formes de récidive légale prévues par le code pénal.
Type de récidive | 1er terme | Délai | 2e terme | Conséquence |
Temporaire et générale | Crime ou délit puni ≥ 10 ans | 5 ans si 2e terme puni de 1 à 10 ans ; 10 ans si 2e terme ≥ 10 ans | Crime ou délit puni de 1 à 10 ans | Doublement des peines |
Perpétuelle et générale | Crime ou délit puni ≥ 10 ans | Aucune limite | Crime uniquement | Peine portée à 30 ans ou perpétuité |
Contraventionnelle | Contravention de 5e classe | 1 an | Contravention de 5e classe | Amende doublée (3 000 €) ; parfois requalification en délit |
Spéciale et temporaire | Tout délit | 5 ans | Infraction identique ou légalement assimilée | Doublement des peines |
Calcul du délai de récidive légale : date d'exécution, sursis et points de départ
Principe général : le point de départ du délai de récidive
Le délai de récidive légale ne commence pas à courir à compter du jugement de condamnation, mais à partir du moment où la peine a été exécutée ou prescrite. Cette distinction est fondamentale : c'est la nature et les modalités d'exécution de la peine qui déterminent concrètement le point de départ du délai.
Trois situations doivent être distinguées :
Peine d'emprisonnement ferme : le délai court à compter de la libération définitive du condamné (à l'issue de la peine, d'une libération conditionnelle ou d'une grâce).
Peine prescrite : lorsque la peine n'a pas été exécutée dans les délais légaux de prescription (20 ans pour les peines criminelles, 5 ans pour les peines correctionnelles), le délai de récidive commence à la date d'acquisition de cette prescription.
Peine avec sursis : lorsque la peine a été prononcée avec sursis, la question du point de départ du délai de récidive se pose d’autant plus (voir ci-après).
Sursis simple et récidive : explications d’un avocat pénaliste
Une peine avec sursis, qu'il soit simple, probatoire ou avec mise à l'épreuve, peut parfaitement constituer le premier terme de la récidive légale. Ce qui importe, c’est de situer précisément la date d’exécution d’une peine assortie du sursis.
Lorsqu'une peine d'emprisonnement est prononcée avec sursis simple, son exécution est suspendue pendant un délai d'épreuve de 5 ans à compter du jugement définitif. Durant cette période, le condamné doit ne pas commettre de nouvelle infraction ; à défaut, le sursis est révoqué et la peine initiale s'exécute.
À l'expiration du délai d'épreuve sans révocation, la peine est réputée non avenue : cela signifie qu’elle est effacée de plein droit quant à son exécution. C'est à partir de cet instant, et non à compter du jugement, que le délai de récidive légale commence à courir. En pratique, cela signifie qu’une personne peut se retrouver en état de récidive légale plusieurs années après le jugement initial, parfois 10 à 15 ans après les faits.
S’agissant d’une peine assortie du sursis probatoire, c’est à la fin de la période de probation que le délai de récidive commencera également à courir.
Exemple de calcul de récidive avec sursis :
Un tribunal correctionnel prononce en janvier 2010 une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis simple à l'encontre de Monsieur G, reconnu coupable de trafic de stupéfiants.
Le délai d'épreuve du sursis simple court pendant 5 ans à compter du jugement, soit jusqu'en janvier 2015. Aucune nouvelle infraction n'étant commise durant cette période, le sursis n'est pas révoqué. C'est donc à partir de janvier 2015, et non du jugement de 2010, que le délai de récidive de 10 ans commence à courir.
Si Monsieur G commet une nouvelle infraction punie d’au moins 1 an d’emprisonnement avant janvier 2025, il sera alors déclaré en état de récidive légale au regard de la récidive générale et temporaire.
Le mécanisme du sursis simple est tel que Monsieur G peut se retrouver en récidive jusqu’à 15 ans après son premier jugement. Dans cette hypothèse, les peines maximales encourues seront alors doublées.
Point de vigilance : la vérification du calcul des délais de récidive est une démarche technique qui requiert l'analyse précise de chaque condamnation antérieure (nature de la peine, aménagements accordés, dates d'exécution). En cas de doute sur votre situation, il est indispensable de consulter un avocat pénaliste avant toute audience.
Vous êtes poursuivi en état de récidive légale ? Contactez un avocat pénaliste
La récidive légale peut entraîner un alourdissement significatif des peines encourues et influencer fortement l’issue de la procédure devant le tribunal correctionnel ou la juridiction criminelle.
Dans ce contexte, l’assistance d’un avocat pénaliste expérimenté en récidive légale est essentielle afin d’analyser précisément votre situation, vérifier la réunion des conditions légales de la récidive (premier et second terme, délais, assimilations) et identifier les éventuels moyens de contestation.
Maître Nicolas Roquetty, avocat pénaliste à Paris, vous accompagne à chaque étape de la procédure pénale. Il construit avec vous une stratégie de défense adaptée afin de limiter les conséquences d’un éventuel état de récidive légale sur votre nouvelle condamnation.
Le cabinet de Maître Roquetty intervient dans toute la France, devant l’ensemble des juridictions pénales.
Questions fréquentes sur la récidive légale en droit pénal
Quelle différence entre récidive légale et réitération ?
La récidive légale suppose que toutes les conditions prévues par le code pénal soient réunies : nature des infractions en premier et second terme, respect du délai. Lorsque ces conditions font défaut, on parle de réitération. La réitération ne répond pas au régime de la récidive légale, mais a pour conséquence d’empêcher le mécanisme de confusion des peines.
Peut-on être en récidive pour des infractions différentes ?
Oui. Lorsque le premier terme est un crime ou un délit puni d'au moins 10 ans d'emprisonnement, la loi n'exige aucun lien entre les deux infractions : c'est ce qu'on appelle la récidive générale. Une personne condamnée pour trafic de stupéfiants qui commet ensuite des violences volontaires peut ainsi être déclarée en état de récidive légale, sans que ces deux infractions aient le moindre rapport entre elles.
Un avocat pénaliste peut-il contester un état de récidive ?
Oui, et c'est l'un des premiers axes de défense à examiner. Un avocat pénaliste peut contester la récidive en vérifiant que toutes les conditions légales sont bien réunies : la bonne qualification du premier terme, le respect strict des délais de récidive (notamment en tenant compte de l'exécution de la peine antérieure), et la correspondance entre le premier et le second terme en matière de récidive spéciale. Une erreur sur l'un de ces éléments peut conduire le tribunal à écarter la circonstance aggravante.
Quelles infractions sont assimilées entre elles en cas de récidive ?
La loi prévoit plusieurs groupes d'infractions expressément assimilées entre elles dans le cadre de la récidive spéciale. En voici quelques-unes :
Infractions contre les biens : vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion, chantage
Infractions contre les personnes : les violences volontaires sont assimilées à toute infraction aggravée par la circonstance de violences
Infractions sexuelles : agressions sexuelles et atteinte sexuelles
Infractions contre les personnes : traite des êtres humains et proxénétisme
Cette liste n'est pas exhaustive. Seul un avocat pénaliste peut déterminer avec certitude si votre situation relève de la récidive spéciale.







