Viol et consentement : nouvelle définition du viol expliquée par un avocat pénaliste
- Nicolas Roquetty

- 22 avr.
- 7 min de lecture
Les infractions sexuelles font l’objet d’un véritable débat public, lequel a pu être alimenté ces dernières années par le mouvement MeToo et plus récemment encore avec le procès Mazan.
Ces temps médiatiques ont participé à une prise de conscience collective d’un problème de société majeur. En effet, selon le rapport annuel 2023 du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, 37% des femmes disent avoir déjà vécu une situation de non-consentement. Une enquête Ifop menée en 2025 sur le viol conjugal révèle quant à elle que 31 % des hommes estiment que forcer sa partenaire malgré son refus n’est pas nécessairement un viol.
Le consentement se trouve ainsi au centre de toute les attentions, si bien que la loi du 6 novembre 2025, qualifiée dans les médias de « loi consentement », est venue intégrer cette notion dans la définition juridique du viol.
Maître Nicolas Roquetty, avocat pénaliste à Paris, décrypte pour vous les conséquences de cette nouvelle définition juridique du viol, tant pour les auteurs que pour les victimes de viol, et vous explique l’impact de ces changements.

L’évolution de la définition du viol dans le droit pénal
Le viol dans l’ancien code pénal
Le code pénal, tel que promulgué en 1810, prévoyait dans un unique article le viol et tous les autres attentats à la pudeur. Toutefois, aucune définition du viol n’était donnée. Les faits étaient punis de la réclusion, ce qui qualifiait d’emblée le viol de crime, relevant ainsi du jugement de la cour d’assises.
Il a fallu attendre une refonte du code pénal avec la loi du 28 avril 1832 pour que le viol fasse l’objet d’un article autonome. Le viol a ainsi été déplacé à l’article 332 du code pénal, mais restait toujours sans définition juridique.
C’est la loi du 23 décembre 1980 qui vient pour la première fois poser un cadre et une définition légale du viol dans le code pénal :
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol »
Cette définition est venue reprendre la construction jurisprudentielle de la cour de cassation, qui avait identifié les principaux moyens permettant de caractériser l’absence de consentement de la victime de viol : la violence, la contrainte et la surprise. Le retentissement du procès d’Aix a par ailleurs largement contribué à l’inscription de cette définition dans le code pénal.
Le viol n’est donc défini légalement que depuis environ 45 ans. Sa définition a fait l’objet ces dernières années de différentes réformes, tendant à élargir les comportements susceptibles de recevoir la qualification pénale de viol.
Le viol dans le nouveau code pénal
La loi du 16 décembre 1992 a marqué une étape importante en intégrant la notion de menace parmi les procédés susceptibles de caractériser le viol, au sein de l’article 222-23 du code pénal.
Au cours de la dernière décennie, la loi du 3 août 2018 a élargi cette définition en reconnaissant qu’un acte de pénétration imposé à l’agresseur lui-même pouvait également constituer un viol. Cette évolution vise notamment l’hypothèse d’une femme contraignant un homme à un acte de pénétration sexuelle sur sa personne.
Plus récemment, le législateur est venu intégrer à la définition du viol tous les actes bucco-génitaux, même s’ils n’impliquent pas de pénétration sexuelle. L’objectif était ici de requalifier certains actes en viol, tels que les cunnilingus sans pénétrations, auparavant appréhendés comme agressions sexuelles. Cette évolution résulte de la loi du 21 avril 2021, qui a expressément inclus ces comportements dans la définition du viol.
Ces successions de réformes ont conduit à la définition suivante du viol :
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol »
C’est dans ce contexte progressif que la loi du 6 novembre 2025 est intervenue, afin de proposer la version actuellement en vigueur du viol.
La dernière réforme du viol analysée par un avocat pénaliste
L’intégration du consentement dans la définition du viol
La loi du 6 novembre 2025 a intégré la notion de consentement dans la définition de toutes les agressions sexuelles, le viol y compris.
Cette évolution fait écho à la convention d’Istanbul, laquelle définit dans son article 36 les agressions sexuelles et le viol au regard exclusif de la notion de consentement.
Dans l’état antérieur du droit, seuls les procédés permettant d’outrepasser l’absence de consentement de la victime (la violence, la contrainte, la menace ou la surprise) étaient visés dans les textes. Il est cependant évident que la notion de consentement se lisait en filigrane et était déjà incontournable pour caractériser le viol devant les juridictions.
Les caractéristiques juridiques du consentement
En venant intégrer le consentement et en le définissant, le législateur a entendu consacrer au sein de l’article 222-22 du code pénal, ce qui relevait jusqu’à présent du silence de la loi. Ce consentement, tel qu’envisagé par la loi, possède 5 caractéristiques majeures :
Libre et éclairé : il doit être apprécié au regard des circonstances (s’assurer de l’absence de contrainte interne ou externe) et de la personnalité de la personne (capacité à consentir, âge, etc.).
Spécifique : il ne peut exister un consentement général aux actes sexuel, chaque rapport nécessitant un accord spécial pour la pratique envisagée avec le partenaire concerné.
Préalable : le consentement doit précéder le rapport sexuel, de sorte qu’il ne peut pas être obtenu au cours ou après le rapport sexuel.
Révocable : il peut être retiré à tout instant durant le rapport sexuel, de sorte que la poursuite du rapport dans l’hypothèse d’une révocation de consentement de son / sa partenaire ferait basculer l’acte en viol ou agression sexuelle.
La portée réelle de la notion de consentement dans le viol
La loi est venue préciser que le consentement ne pouvait se déduire du seul silence ou absence de réaction de la victime. Cette disposition anticipe l’hypothèse de la sidération, qui peut se manifester chez certaines victimes de viol. Dès lors, l’inertie de la victime ne saurait, à elle seule, permettre de considérer que l’auteur pouvait légitimement croire à l’existence d’un consentement. En revanche, le silence ou l’absence de réaction, lorsqu’ils sont complétés par d’autres éléments (langage corporel, contexte, etc.), peuvent être pris en compte pour apprécier la croyance légitime du mis en cause quant au consentement de la partie civile. Cette analyse demeure toutefois par nature subjective, laissant une place importante à l’interprétation des juges.
Les procédés permettant de passer outre l’absence de consentement persistent dans la définition du viol, laquelle n’évoque toujours pas la notion même de consentement. Il faut en effet se référer à la définition générale de toutes les agressions sexuelles pour rattacher la notion de non-consentement au viol, qui est une agression sexuelle impliquant une pénétration.
Désormais, au regard de la nouvelle définition de l’agression sexuelle, il semblerait que l’absence de consentement puisse être caractérisée au-delà des hypothèses de violences, menaces, surprise et contrainte. Pour autant, la définition du viol stricto-sensu se borne aux procédés qui existaient avant la modification de la loi. Est-ce que le viol pourrait être caractérisé en dehors des procédés précédemment évoqués ? C’est ce qu’il appartiendra à la jurisprudence de déterminer dans les affaires qu’elle aura à connaître, même si dans les faits, ces procédés visaient justement à englober toutes les hypothèses, notamment grâce à une notion fleuve tel que la contrainte.
Cette loi vient donc proposer une acceptation positive du consentement, qui jusqu’à présent n’était envisagé que négativement (par les procédés permettant de considérer l’absence de consentement) et implicitement (en n’employant jamais le terme de consentement). Cette bascule place le consentement au cœur des infractions sexuelles, ce qui symboliquement constitue une avancée.
Un élargissement de la définition du viol et son application dans le temps
Par ailleurs, s’inscrivant dans la lignée de la dernière réforme, cette loi est venue insérer un nouveau comportement ne nécessitant pas de pénétration à la définition du viol : les actes bucco-anaux.
Il convient de préciser que l’ensemble des apports de cette nouvelle loi rend plus sévère la définition du viol, puisqu’elle élargit son spectre. Par conséquent, conformément à l’article 112-1 du code pénal, cette nouvelle définition du viol s’appliquera uniquement aux faits survenus à compter du 6 novembre 2025. En effet, l’ensemble des comportements susceptibles de revêtir la qualification pénale d’agression sexuelle ou de viol qui seraient antérieurs, répondraient de l’ancienne définition.
Le traitement judiciaire du viol et des agressions sexuelles
En 2025, 131 148 personnes auraient été victimes de violences sexuelles, c’est-à-dire d’infractions sexuelles (viols, agression sexuelle, exhibition sexuelle, harcèlement sexuel etc.). Parmi elles, près de 78% déclarent des violences sexuelles physiques. Plus précisément, 50 400 personnes indiquent avoir été victimes de viols ou de tentatives de viol, et 51 615 d’agressions sexuelles. Seul 6% des victimes majeures d’infractions sexuelles auraient déposé plainte. En parallèle, 84 900 personnes ont été mis en cause pour des infractions sexuelles. L’ensemble de ces données ont été recueillis par le service statistique du ministère de l’intérieur.
Si une plainte est déposée, les suites qui y sont apportées demeurent incertaines. Un rapport de l’institut des politiques publiques a récemment schématisé les suites recensées. Il en ressort que seulement 14% des infractions sexuelles dénoncées ont entraîné l’engagement de poursuites judiciaires. De plus, lorsque la qualification pénale retenue est celle du viol, il est possible que celui-ci fasse l’objet d’une correctionnalisation. Il s’agit de disqualifier le viol en agression sexuelle, pour qu’il soit jugé en audience correctionnelle. La conséquence directe est de raccourcir les délais de jugement et de réduire les peines encourues. Cette pratique nécessite en pratique l’accord de la victime. L’incertitude autour des infractions sexuelles et de leur traitement doit vous inciter à solliciter l’accompagnement par un avocat pénaliste.
Le cabinet de Maître Nicolas Roquetty assiste les mis en cause d’infractions sexuelles, à chaque étape de la procédure. Présent de la garde à vue / audition libre jusqu’à l’audience criminelle ou correctionnelle, en passant le cas échéant par l’instruction préparatoire, votre avocat se tient à vos côtés. Il assure également l’accompagnement des victimes d’infractions sexuel, les assistant dans leur parcours judiciaire, du dépôt de plainte jusqu’à l’audience.

